Les agences bancaires marocaines en voie de disparition
Bank al-Maghrib a annoncé la diminution du nombre total des agences bancaires sur le territoire du royaume, passant de 5 914 en 2022 à 5 811 en 2023.
L’approche de la rentrée scolaire et la fin des vacances d’été riment souvent avec le recours aux prêts bancaires devant permettre aux parents marocains de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et, les banques se livrent une concurrence très forte.
S’empresser pour solliciter des prêts bancaires à l’approche de la rentrée scolaire sans mûrir des réflexions en amont pourrait engendrer des conséquences désastreuses. Certaines personnes qui sollicitent des prêts à la consommation auprès des établissements bancaires peuvent rencontrer des problèmes financiers ou de santé, ou des circonstances qui les empêchent d’honorer les échéances restantes, affirme Mustapha Barhioui, conseiller juridique à Rue20. Selon ses explications, la banque, en tant que créancière engage, des procédures judiciaires contre l’emprunteur pour récupérer le solde du prêt, soit par la vente aux enchères du bien immobilier dans le cadre de ce qu’on appelle la procédure de réalisation de l’hypothèque, ou la procédure de récupération en ce qui concerne les voitures.
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Fort heureusement, depuis 2011 et l’adoption de la loi 31.08 relative à la protection du consommateur, ce qu’on appelle la procédure de sursis judiciaire protège cette catégorie de personnes, permettant ainsi de se tourner vers le président du tribunal pour demander un sursis judiciaire et ordonner la suspension des paiements jusqu’à la disparition de la situation de chômage en cas de perte d’emploi ou de circonstances sociales imprévues, fait savoir Barhioui. Étayant ses propos, il cite l’article 149 de la loi 31.08 qui stipule : « Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 243 du Dahir Chérifien du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, il est possible, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévue, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur par une ordonnance du président du tribunal compétent, et il peut être décidé que les montants dus ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée du sursis judiciaire. »
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Deux possibilités s’offrent au requérant :
• Le juge peut, dans son ordonnance, déterminer les modalités de paiement des montants dus à l’expiration du délai de suspension de l’exécution, sans que le dernier versement ne dépasse de plus de deux ans le terme initialement fixé pour le remboursement du prêt ;
• Il peut toutefois reporter la décision sur les modalités de remboursement jusqu’à l’expiration du délai de suspension de l’exécution, explique encore le conseiller juridique.
Aller plus loin
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