Le projet de loi n°10.21 introduit de nouvelles dispositions, dont la première indique la procédure d’actualisation des listes électorales générales à l’occasion des élections partielles communales, régionales ou législatives, a expliqué le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Aussi, a-t-il ajouté qu’elle fixe également le cadre juridique permanent qui permet une révision exceptionnelle des listes, de façon automatique, sans recourir à un texte législatif, à l’occasion des préparatifs aux élections générales, locales, régionales ou législatives.
Les jeunes, femmes et hommes, qui ont obtenu leur CNIE pour la première fois, qui remplissent les conditions légales et qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, pourront le faire, indique la deuxième mesure. L’autorité administrative locale est responsabilisée pour inviter ceux qui sont dans le cas, à déposer une demande d’inscription sur la liste de leur commune ou arrondissement de résidence.
En réponse aux demandes des partis politiques, la 3ᵉ mesure, relative à la campagne électorale, lève l’interdiction de l’utilisation de l’hymne national et du portrait officiel du Roi à des fins électoralistes. La quatrième mesure élargit le champ de couverture du Fonds de soutien à la représentativité féminine, couvrant les élections des conseils des collectivités territoriales et les secteurs liés aux élections des Chambres professionnelles.
En ce qui concerne le projet de loi n° 11.21, deux mesures principales en font la substance : la première assure la représentativité des femmes dans les chambres professionnelles, via un dispositif législatif. À propos des Chambres agricoles, le projet prévoit deux sièges pour les Chambres dont l’effectif n’excède pas 30, en rajoutant un siège pour chaque 10 membres pour les chambres de plus de 30 membres, a précisé le ministre.
S’agissant des chambres de commerce, de l’industrie et des services, les chambres de l’artisanat et les chambres de la pêche maritime, le projet prévoit d’intégrer les femmes dans des listes de candidature. Ne sont toutefois pas autorisées, les listes qui contiennent consécutivement trois noms de candidats du même sexe, sauf en cas d’absence de candidats de l’un des deux sexes.
La deuxième mesure donne une base législative à une révision exceptionnelle des listes électorales professionnelles, en perspective des prochaines élections des Chambres professionnelles, dans des délais suffisants, appuyés d’un décret fixant les dates de ses étapes. Le projet accorde aux partis politiques, le droit d’obtenir, à leur demande, un exemplaire des listes professionnelles définitivement fixées, aux fins électorales pour lesquelles elles ont été fournies.