L’importation et l’exportation des semences et plants, la réalisation et l’exploitation des pépinières, la culture et la transformation du cannabis, l’export du cannabis et de ses dérivés, l’import des produits à base de cannabis, sa commercialisation et ses dérivés ainsi que le transport sont soumis à autorisation, pour une durée maximum de 10 ans, renouvelable.
Pour introduire une demande d’autorisation pour la culture du cannabis, seuls sont autorisés, les citoyens majeurs dont les parcelles à exploiter sont situées dans le périmètre réglementaire et ayant fait leur adhésion à une coopérative créée à cet effet (loi 112-12). Sont également autorisés, les propriétaires de la parcelle objet de la demande, disposant d’un document délivré par les autorités administratives locales attestant de l’exploitation de ladite parcelle. Le paysan autorisé s’engage à n’utiliser que des plants certifiés par l’Agence, livrer à la coopérative à laquelle il adhère, la totalité de sa production, respecter le cahier des charges des bonnes pratiques de production arrêté par l’Agence.
S’agissant des engagements de la coopérative d’agriculteurs autorisée, elle doit conclure avec un ou plusieurs transformateurs et/ou sociétés d’export autorisés, un contrat de vente des récoltes qui lui sont livrées par les agriculteurs adhérents, livrer la totalité des récoltes aux transformateurs en présence des autorités concernées (opération sanctionnée par un PV). En ce qui concerne la société de transformation autorisée, elle devra être de droit privé marocain, disposer des références techniques, humaines et financières relatives à l’activité, prendre l’engagement de signer des contrats d’achat avec un ensemble de coopératives de producteurs autorisées, disposer des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités (pharmaceutique par exemple), s’engager à respecter le cahier des charges des bonnes pratiques de production arrêté par l’Agence.
Quant à la société de commercialisation, d’import ou d’export des produits industriels, elle devra être de droit privé marocain, disposer des références techniques, humaines et financières relatives à l’activité, disposer des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités, s’engager à respecter le cahier des charges arrêté par l’Agence.
Par ailleurs, la teneur maximale en THC au-delà de laquelle les variétés de cannabis cultivées sont exclusivement destinées au secteur médical est fixée par voie réglementaire (cette teneur est de 0,2 % en Europe actuellement). Il en est de même de la teneur maximale en THC des produits finis (hors médicaux) qui est également est fixée par voie réglementaire (cette teneur varie de 0 à 2 % en Europe actuellement).
En ce qui concerne la commercialisation, l’import et l’export des produits médicaux et pharmaceutiques non médicaux, il relève du Code du Médicament et de la Pharmacie (loi 17-04) et du Dahir de 1922. C’est également le cas de la commercialisation, l’import et l’export des autres produits, qui sont soumis à l’autorisation de la future Agence créée par le projet de loi. Une fois créée, elle devra exécuter la stratégie de l’État en matière de culture, de production, de transformation et de commercialisation du cannabis destiné aux usages médical, cosmétique et industriel. Pour finir, des sanctions sont prévues dans le cas du non-respect de ces dispositions par les différents opérateurs.