Depuis leur adoption, ces recommandations n’ont pas été mises en œuvre au Maroc par le gouvernement qui avait pour mission de les adapter aux lois nationales en créant un cadre juridique et institutionnel pour leur exécution. Une situation que dénonce la responsable des droits de l’homme.
Invitée à la rencontre inaugurale de la session de conférences pour la formation des étudiants doctorants organisée, en début de semaine, par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, elle a exprimé la nécessité de mener des réflexions académiques et scientifique sur le sujet.
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« Il est judicieux de se demander quelles sont les raisons pour que le gouvernement ne mette pas en œuvre des recommandations qu’il a approuvées ? En tant qu’acteur des droits de l’homme, je considère que cela n’entraverait pas uniquement l’évolution des droits de l’homme au Maroc qui constitue un choix souverain et volontaire du pays », a-t-elle affirmé.
Au moment où le gouvernement invoque « la spécificité » pour justifier ses réserves quant à la mise en œuvre des termes de certaines conventions ratifiées par le Maroc, Mme Bouayach a fait savoir qu’elle comprendrait que certains thèmes nécessiteraient, d’après certains acteurs, des débats publics, qualifiant à cet égard le Royaume du Maroc, de « pays démocratique émergent, qui dispose d’institutions, de lois, de règles, et qui connaît un élargissement des libertés publiques… »
Et d’ajouter : « Mettre en œuvre le droit de manifester pacifiquement, le respecter et le garantir nous interpelle dans de nombreux cas en tant qu’institution nationale pour ceux qui l’exercent, d’une part, et ceux qui ont la responsabilité de maintenir l’ordre public, d’autre part, sachant que ce dernier est soumis à une obligation de légitimité, de proportionnalité et de nécessité en cas de l’usage de la force. »
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La présidente du CNDH a précisé par ailleurs que les droits de l’Homme constituent un système cohérent comprenant 22 droits thématiques et 6 droits catégoriels et tous les droits fondamentaux auxquels il ne peut y être porté atteinte mais qui pourraient être soumis à des restrictions légales, ajoutant que « le seul droit absolu est le droit à la vie », auquel aucune restriction ne peut être portée.