Immobilier au Maroc : une reprise en trompe-l’œil
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Malgré sa publication au Bulletin officiel le 26 août 2019, la loi 31-18 relative à l’enregistrement des procurations et des sociétés civiles immobilières aux registres électroniques dédiés n’est toujours pas en vigueur à cause de l’absence des textes d’application.
Le Maroc n’est pas près de mettre fin aux spoliations immobilières. Les textes d’application de la loi anti-spoliation foncière ne sont toujours pas prêts, fait remarquer L’Économiste. Or, l’entrée en vigueur de la loi est subordonnée à la publication des textes réglementaires nécessaires et à la mise en application des registres des mandats et de celui des SCI.
En 2015, le roi Mohammed VI avait instruit le ministre de la Justice à l’effet de trouver une solution aux spoliations immobilières. Ces instructions royales faisaient suite aux plaintes de nombreuses victimes. C’est ainsi que la loi 31-18 relative à l’enregistrement des procurations et des sociétés civiles immobilières aux registres électroniques dédiés avait été votée. Cette loi institue un registre électronique national des mandats relatifs aux droits réels.
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Elle vise à réformer certaines dispositions du code des obligations et contrats, notamment via l’institution d’un registre national des procurations. Sont concernés par ce dispositif les mandats permettant à des tiers de modifier la propriété d’un immeuble ou la constitution d’autres droits réels, leur transmission ou leur déchéance. En d’autres termes, toute formalité portant sur un transfert de propriété immobilière est conditionnée à l’inscription de ces mandats dans le registre des procurations. Ces dernières ne produiront d’effets juridiques qu’à compter de la date de cet enregistrement.
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Les mandats établis à l’étranger doivent également être inscrits au même registre ou à celui tenu par le tribunal de première instance de Rabat ou du lieu où se trouve le bien immeuble. La seule chose qui manque, c’est un décret d’application devant définir les modalités d’organisation de ce registre. Ce décret devra notamment définir les modalités relatives au fonctionnement du dispositif, au mode de collecte et de consultation des données, leur sécurisation, au respect des dispositions sur les données personnelles ; déterminer s’il y aura une période transitoire pour la gestion des procurations établies avant la publication de la loi, etc.
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