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Présenté par le Groupe socialiste-opposition Ittihadie, le projet de loi N°5.171.22 modifiant l’article 19 de la loi N°15.01 relative à la kafala (adoption) des enfants abandonnés a été adopté à l’unanimité lundi par la Chambre des représentants.
Ce texte vise à permettre à la personne désireuse d’assurer la kafala d’un enfant abandonné d’émettre des observations concernant la teneur des rapports préparés par les autorités compétentes chargées de mener les enquêtes et les investigations prévues dans cet article, a indiqué Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement lors d’une séance législative. Selon ses explications, ces enquêtes et investigations permettent au juge d’ordonner l’annulation de la kafala, contribuant ainsi à la consécration du droit de la personne chargée de la Kafala à un procès équitable et aux droits de la défense.
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Pour rappel, ce projet de loi avait été précédemment présenté et examiné lors de la réunion du Conseil de gouvernement du 29 décembre 2022. Le gouvernement a approuvé le texte en y ajoutant l’exigence procédurale selon laquelle la personne assurant la kafala doit être entendue par le juge des mineurs avant d’ordonner l’annulation de la prise en charge, a relevé le ministre, ajoutant que cette mesure garantit à cette personne les conditions d’un procès équitable et le droit à la défense, tels que stipulé par les articles 23 et 120 de la Constitution. Compte tenu des droits de l’enfant objet de la kafala à la protection juridique et judiciaire garantie par la Constitution et les conventions internationales, il convient d’ajouter un certain degré de flexibilité à l’adoption de cette procédure afin d’atténuer son caractère obligatoire, chaque fois que la situation de cet enfant nécessite une intervention judiciaire urgente pour le protéger, a-t-il ajouté.
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Selon lui, la restriction procédurale introduite dans ce projet de loi pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs de l’enfant objet de la kafala en allongeant la procédure. « Cette situation n’atteint pas l’efficacité judiciaire requise, notamment lorsque la personne assurant la kafala réside à l’étranger ou ne peut être convoqué », a-t-il précisé, soulignant que « pour parvenir à un équilibre entre les droits de la personne assurant la kafala et les droits de l’enfant pris en charge, il faut en atténuer les effets si nécessaire, en permettant au juge d’ordonner l’annulation de la kafala sans entendre la personne qui l’assure ».
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