Des députés de l’opposition parlementaire continuent d’appeler à l’exemption de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur tous les produits de base à forte consommation afin de soutenir le pouvoir d’achat des Marocains en cette période d’inflation.
« Alors, qu’est-ce qu’on fait ? Vous payez sur-place ou on vous retire votre permis ? ». Eh bien, sachez qu’un agent verbalisateur n’a pas le droit de vous retirer votre permis de conduire sauf dans des cas bien précis. De plus, avec le nouveau code, tout va changer.
Abus de pouvoir, on se demande si les agents verbalisateurs sur la voie publique savent ce que cela veut dire ! Souvent, ils n’hésitent pas à confisquer les permis de conduire, à tort et à travers. Alors que dans la législation, cette procédure n’est prévue que sous des conditions bien précises. « Nul agent verbalisateur n’a le droit de retirer un permis de conduire, si l’acte commis ne concerne qu’une infraction légère au code de la route, et si aucune infraction pénalisée par une autre loi n’est commise », assure maître Fatima Bouathmani, avocate au barreau de Casablanca. En d’autres termes, si vous grillez un feu rouge, ou que vous dépassez légèrement la vitesse autorisée, ce n’est pas la peine d’imaginer le pire. Vous serez peut-être amené à payer une amende (et avec le nouveau système vous perdrez aussi des points), mais vous n’êtes pas censé perdre votre permis de conduire pour autant. Même si vous ne payez pas l’amende sur place, le retrait du permis (ou d’un autre document) n’est pas justifié et n’a aucun lieu d’être.
Sauf si bien sûr, vous tombez entre les mains d’un policier ou d’un gendarme véreux qui vous font du chantage afin de se faire graisser la patte, ou qui abusent tout simplement de leur autorité. Ainsi donc, les cas où vous pouvez vous faire du souci quant à votre permis sont bien délimités, à savoir : la conduite en état d’ivresse, le délit de fuite, l’homicide par imprudence ou bien le cas de blessures graves causées (selon les dispositions du Dahir du 19 janvier 1953, revu et complété par le Dahir portant loi n° 1-72-177 du 20 février 1973).
Et même dans ces cas là, ce n’est pas à l’agent que revient la décision de retirer le permis de conduire. Seul le juge ou le procureur du Roi en ont la compétence. En cas d’infraction grave, l’agent verbalisateur a l’obligation de contacter son chef hiérarchique afin de l’informer. Il doit, par la suite, ramener l’intéressé au poste de police ou à la brigade de gendarmerie (tout dépend de l’endroit où a eu lieu l’infraction), envoyer la voiture au dépôt municipal et dresser un PV. Le dossier constituant l’infraction, auquel est ajouté le permis de conduire, est ensuite communiqué au juge d’instruction ou au procureur du Roi.
La décision du retrait peut être prononcée en une demi-journée. Si l’infraction commise se révèle grave, une condamnation de privation du permis de conduire allant de quelques mois à 5 ans peut être prononcée. « Tout dépend de l’appréciation des faits par le juge », précise Bouathmani. Après expiration de la durée de la sanction, l’intéressé doit, s’il le souhaite, repasser son permis.
Toutefois, avec le nouveau code de la route, les choses vont changer. Si, par contre, vous êtes victime d’un retrait abusif de votre permis de conduire, vous êtes parfaitement en droit de demander réparation à l’Etat, en la personne du Premier ministre. Ceci pour le préjudice moral et matériel subi par le retrait illégal de votre document personnel. Une requête, expliquant les faits, doit alors être adressée au président du tribunal administratif. Après audiences, vous êtes en droit de prétendre à une indemnisation pécuniaire, assortie des intérêts correspondant à la période allant de la date de présentation de la demande à la date de remise du jugement.
Et l’agent verbalisateur dans tout ça ? Il n’est pas pénalement poursuivi, mais il fait l’objet d’une enquête interne, pouvant déboucher sur des sanctions « internes ». Il vaut mieux ne pas commettre d’infractions au code de la route, mais quand cela arrive, il est toujours mieux de bien connaître ses droits.
Fini le permis de conduire à vie
Avec le nouveau code de la route, dont les 287 amendements ont été approuvés à la majorité par la Chambre des représentants, le 19 janvier dernier, beaucoup de choses vont changer. La plus grande nouveauté est certainement celle de l’instauration du système des permis à points. Fini donc les permis à vie. Après chaque infraction au code de la route, le contrevenant risque de perdre une partie de son capital de 24 points alloué (16 points pour les nouveaux titulaires, faisant désormais l’objet d’une période probatoire de 2 ans). Si son crédit est épuisé, il risque de se voir retirer son permis de conduire. Dans ce cas, il doit repasser son examen de conduite, mais seulement après l’expiration d’un délai de 6 mois. Après obtention du nouveau permis, une période probatoire de 1 an est requise. Si durant cette période, l’intéressé perd à nouveau la totalité de ses points, il ne peut repasser son permis qu’après un délai de 2 ans. Voilà qui pourrait dissuader plus d’un. Cependant, il est toujours possible de récupérer ses points perdus (article 34 du nouveau code de la route). Si, par exemple, l’on ne commet aucune infraction pendant une période de 5 ans à compter de la dernière sanction essuyée, il est possible de récupérer la totalité de ses points.
Par ailleurs, l’agent verbalisateur aura désormais le droit de confisquer le permis de conduire du contrevenant. Mais si, et seulement si, le conducteur perd la totalité de ses points. Dans ce cas, l’agent lui remet un reçu lui permettant de conduire pendant une période n’excédant pas les 96 heures. Le permis est, lui, immédiatement envoyé à l’administration (article 31).
Jurisprudences
Depuis 1997, date de la première jurisprudence relative au retrait des permis de conduire par les agents verbalisateurs, plusieurs autres ont suivi. Elles constituent aujourd’hui des références en matière de jugement de ce genre d’affaires. Toutes stipulent que les agent de la police judiciaire n’ont nullement le droit de retirer un permis de conduire quand il ne s’agit que de légères infractions au code de la route. En voici des exemples :
• Arrêt n°1419 de la cour de cassation du 11/11/1999 : « Il n’est pas permis aux officiers de la police judiciaire de retirer des contrevenants aux règles du code de la circulation les permis de conduire, s’il s’agit d’une simple contravention n’ayant pas conduit à des accidents de la circulation. Le refus du contrevenant de payer la contravention sur place ne justifie pas la rétention du permis de conduire ».
• Arrêt du tribunal administratif du 27/12/2000 : « Il n’est pas permis aux officiers de la police judiciaire de retirer des contrevenants aux règles du code de la circulation les permis de conduire ou les documents de la voiture, s’il s’agit de simples contraventions au code de la route, telles que l’excès de vitesse légalement limitée, sans l’existence des autres éléments stipulés par le code de la route ou le code pénal.
• Jugement du tribunal administratif n°397 du 23/05/2007 : « Il n’est pas permis aux officiers de la police judiciaire de retirer des contrevenants aux règles du code de la circulation les permis de conduire ou les documents de la voiture, s’il s’agit de simples contraventions au code de la route, telles que l’excès de vitesse légalement limitée, sans l’existence de l’ordonnance de Monsieur le procureur du Roi. Oui ». « Le fait que l’officier procède à la confiscation du permis de conduire, sans avoir en main ladite ordonnance, constitue une agression matérielle nécessitant réparation. Oui ».
Source : L’Economiste Magazine - Ahlam Nazih
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