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Au Maroc, l’instauration des peines alternatives à la place de la détention préventive est désormais une réalité. Publiée dans le dernier Journal officiel (n°7328), datant du 22 août 2024, la loi n° 43.22 sur les peines alternatives est officiellement entrée en vigueur.
La loi n° 43.22 sur les peines alternatives exclut non seulement les crimes graves et les récidivistes, mais elle prévoit également des mesures pour réparer les dommages causés par le crime. Le texte définit les peines alternatives comme « des peines imposées en remplacement des peines privatives de liberté pour les délits dont la peine n’excède pas cinq ans d’emprisonnement ferme ». Les peines alternatives sont définies comme le travail d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures de surveillance, de traitement ou de réhabilitation, ainsi que l’amende journalière, précise l’article 2-35 de la loi. Selon l’article 14-35, le tribunal peut également prononcer une amende journalière en remplacement de l’emprisonnement ferme, fixant un montant pour chaque jour de peine d’emprisonnement prononcée. Cette amende journalière peut également être appliquée aux mineurs avec l’accord de leur représentant légal. L’amende journalière ne peut être imposée qu’après preuve de réconciliation ou de renonciation de la part de la victime ou de ses proches, ou si le condamné a réparé les dommages causés par le crime. L’article 35-15 fixe le montant de l’amende journalière entre 100 et 2 000 dirhams par jour d’emprisonnement prononcé.
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Selon l’article 3-35, les peines alternatives ne peuvent pas être appliquées aux délits liés aux crimes contre la sécurité de l’État et au terrorisme ; le détournement ou la corruption ; l’abus de pouvoir ; le gaspillage des fonds publics ; le blanchiment d’argent ; les crimes militaires ; le trafic international de drogues ; le trafic de substances psychotropes ; le trafic d’organes humains ; l’exploitation sexuelle des mineurs ou des personnes handicapées. Quant à l’article 5-35, il indique clairement que le tribunal peut ordonner une peine de travail d’intérêt général en remplacement de l’emprisonnement si le condamné a au moins 15 ans au moment du jugement. Ce travail est non rémunéré et doit être réalisé pendant une période allant de 40 heures à 3 600 heures au bénéfice des services de l’État, des collectivités territoriales, des institutions ou des organisations œuvrant pour les droits et libertés, la bonne gouvernance, les institutions publiques ou caritatives, les lieux de culte, ou d’autres organisations ou associations non gouvernementales travaillant pour le bien commun.
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Quid de la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures de surveillance, de traitement ou de réhabilitation ? L’article 12-35 de la loi permet de prononcer une ou plusieurs de ces mesures, telles que : exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle spécifique ; résidence à un endroit déterminé avec interdiction de le quitter ou de le quitter à certaines heures ; interdiction de fréquenter certains lieux ou à certaines heures ; surveillance avec obligation de se présenter à des dates précises, soit au centre pénitentiaire, soit au poste de Police ou de la Gendarmerie royale, soit au bureau de l’assistance sociale du tribunal ; interdiction de contacter ou d’approcher les victimes du crime ; suivi d’un traitement psychologique ou antidrogue ; réparation des dommages causés par le crime. S’agissant de la surveillance électronique comme alternative à l’emprisonnement, elle consiste en la surveillance électronique des mouvements et déplacements du condamné par un ou plusieurs dispositifs de surveillance approuvés, précise le texte. Le tribunal détermine le lieu et la durée de la surveillance en tenant compte de la gravité du crime, des circonstances personnelles et professionnelles du condamné, de la sécurité des victimes et du respect des droits personnels des personnes accompagnant le condamné.
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